Les conditions sont les mêmes pour tous les
élèves grenoblois : ils doivent être
scolarisés dans l’école du secteur de leur
résidence. Des dérogations peuvent être
accordées par le Maire de Grenoble,
après constitution d’un dossier argumenté, et si
des places sont disponibles. Les inscriptions s’effectuent en
Mairie ou dans une antenne-mairie (la plus proche de l'école :
1, rue Hector Berlioz, à proximité du jardin de ville).
La
mairie a ouvert les inscriptions dès le 23 février 2009. La date limite de dépôt a été
fixée au 29 mai 2008.
Les familles doivent ensuite faire admettre leur enfant auprès
du Directeur de l’école
sur présentation
du certificat d’inscription
délivré par la Mairie, du livret de famille, du carnet
de santé et du certificat de radiation ((*) pour les
élèves déjà scolarisés dans une
autre école élémentaire).
Vous pouvez déjà télécharger le formulaire
d'admission que vous complèterez pour me le remettre lors de
votre visite. (Pas d'envoi postal)
(*)Prévoir de même, le cas échéant,
le certificat de radiation de l'école précédente
si l'enfant n'était pas inscrit dans une école
maternelle.
Calendrier des visites :
du 4 mai au 30 juin 2009
(Veuillez contacter le directeur au 04 76 46 41 80 ou le rencontrer pour noter le rendez-vous)
Elèves de section internationale
Quelques remarques préliminaires :
La formation dispensée dans les sections internationales a pour objet de faciliter l'intégration d'élèves étrangers dans le système éducatif français et de former des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère,
en particulier par l'utilisation de cette langue dans certaines
disciplines par exemple l’histoire, la géographie, la
poésie. Pour les enfants
étrangers, italiens en l’occurrence, il s’agit
d’entretenir la pratique orale et écrite de la langue dans
le cadre défini plus haut. Il ne s’agit pas d’une
classe italienne implantée en France ; les horaires d’une
durée de 4 heures hebdomadaires n’y suffiraient pas.
Des enseignants français et des enseignants étrangers
exercent dans les sections internationales. Ces enseignants sont
affectés selon les procédures réglementaires en
fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement
adapté aux besoins des élèves français et
étrangers concernés.
Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de
l'établissement par les pays étrangers
intéressés au fonctionnement de la section ou, à
défaut, recrutés et rémunérés par
des associations agréées. Dans les deux cas, leur
nomination doit être approuvée par le ministre de
l'éducation. L’admission est soumise aux textes en vigueur.
Pour
la rentrée de septembre de 2009, les dates des tests
seront le jeudi 28 mai et le vendredi 29 mai.
1.Pour l’entrée en CP - section internationale de septembre 2009, les
candidats doivent déposer à l'école ou envoyer par
la poste
avant le7 mai 2009, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi, un dossier de
candidature, disponible dans les écoles maternelles ou élémentaires de
l’agglomération grenobloise à partir d' avril 2009
ou en téléchargeant le formulaire. (Joindre 2 enveloppes timbrées à l'adresse de la famille dans tous les cas.). A partir du lundi 18 mai, les convocations au test seront envoyées aux familles..
Les candidats subiront une épreuve orale destinée
à apprécier le niveau de la langue italienne pour les
élèves français, de la langue italienne et du
français pour les élèves étrangers.Veuillez consulter le formulaire pour de plus amples renseignements.
Les résultats seront
transmis aux familles fin juin 2009 pour respecter les consignes académiques.
Les familles des candidats retenus devront alors se rendre à
l'annexe de la mairie 1, rue Hector Berlioz 38000 Grenoble avec le
certificat d'admission en section internationale transmis par
l'école.( Les familles des enfants de secteur admis en section
internationale n'ont pas besoin de se rendre dans une annexe de la
mairie.)
Les familles conviendront d'un rendrez-vous par téléphone avec Monsieur Landemaine, Directeur de
l’école, pour l’admission définitive, avec le
certificat d’inscription de la mairie et le
carnet de santé.
2.Pour être admis dans un autre niveau (CE1, CE2, CM1 ou CM2)
les candidats devront eux aussi déposer un dossier de
candidature (voir les consignes précises comme pour les CP), et subir une épreuve orale destinée à
apprécier le niveau de connaissance de la langue italienne pour les
français, de la langue italienne et du français pour les
élèves étrangers. En outre, ils ne pourront
être admis que dans la limite des places disponibles.
Les tests : Il s’agit d’une vérification orale des
compétences linguistiques d'une durée de 20 minutes
environ, assurée par des professeurs de la langue
concernée.
Une deuxième session sera organisée mardi 1er septembre
2009, le jour de pré-rentrée scolaire,
réservée
uniquement aux candidats arrivant en France ou d'un autre
département au cours de
l'été. Le dossier doit être envoyé à
l'école avant le 28 août 2009 si possible (Voir en haut de page pour
les détails.).
Il est possible de postuler en cours d'année scolaire, si des
places sont encore disponibles dans les niveaux demandés et
à condition de venir de l'étranger ou d'un autre
département.
Textes en vigueur
Arrêté du 11 mai 1981 Sections internationales d’école élémentaire
(J.O. du 19 mai 1981 et B.O. n° 22 du 4 juin 1981)
Éducation
Vu L. n° 75-620 du 11-7-1975 ; D. n° 76-1301 du 28-12-1976 ; D. n° 81-594 du 11-5-1981
Article premier – La création des sections internationales
d'école élémentaire est prononcée par
arrêté du ministre de l'éducation
conformément aux dispositions de l'article premier du
décret du 11 mai 1981 susvisé, après accord des
communes intéressées.
Article 2 – Les familles qui sollicitent l'admission de leur
enfant dans une section internationale d'école
élémentaire en application de l'article 5 du
décret du 11 mai 1981 susvisé doivent déposer
auprès du directeur de l'école un dossier comportant les
diverses pièces prévues par la réglementation en
vigueur, et notamment le certificat d'inscription délivré
par le maire de la commune. Ce dossier doit également comprendre
toutes pièces permettant d'apprécier l'aptitude de
l'élève à suivre les enseignements
spécifiques de cette section (attestation de séjour
à l'étranger, mention d'un apprentissage précoce
de langue étrangère à l'école maternelle
par exemple).
Article 3 – Les élèves dont le dossier aura
été régulièrement constitué devront
en outre subir une épreuve orale destinée à
apprécier le niveau de connaissance de la langue
étrangère considérée pour les
élèves français, de la langue maternelle et du
français pour les élèves étrangers.
L'organisation de ces épreuves est confiée au directeur
de l'école en liaison avec l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de
l’éducation, qui met à sa disposition les
personnels qualifiés nécessaires.
Article 4 – Après examen du dossier auquel est joint le
résultat des épreuves, le directeur de l'école
transmet les propositions d'admission à l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de
l’éducation, qui prononce l'admission définitive
conformément à l'article 3 du décret du 11 mai
1981 susvisé.
Article 5 – À l'issue de chaque année scolaire, le
directeur de l'école, après avis des maîtres
français et étrangers exerçant dans la section
internationale d'école élémentaire, examine les
résultats scolaires de chacun des élèves de la
section et prononce leur maintien dans la section ou leur passage dans
les classes d'enseignement élémentaire classique.
Article 6 – Les aménagements de programmes prévus
à l'article 5 du décret du 11 mai 1981 susvisé
font l'objet d'instructions du ministre de l’éducation.
Article 7 – Les élèves étrangers dont le
niveau de connaissance de la langue française n'est pas
suffisant peuvent bénéficier d'un enseignement
complémentaire de français.
Article 8 – Il est fait mention au livret scolaire de
l'enseignement de la langue étrangère suivi par les
élèves des sections internationales d'école
élémentaire.
Décret n° 81-594 (11 mai 1981) sur les sections
internationales dans les écoles, collèges et lycées
(J.O. du 19 mai 1981 et B.O. n° 22 du 4 juin 1981)
Premier ministre ; Éducation
Vu L. n° 75-620 du 11-7-1975 ; D. n° 62-1173 du 29-9-1962 mod.
; D. n° 76-1301 du 28-12-1976 ; D. n° 76-1303 du 28-12-1976,
not. art. 2 ; D. n° 76-1304 du 28-12-1976, not. art. 23 ; D. n°
76-1305 du 28-12-1976 ; D. n° 80-715 du 11-9-1980 ; avis Cons. ens.
gén. et techn. ; avis C.S.E.N.
Article premier – Des sections internationales comportant au
moins 50 % d'élèves français et au moins 25 %
d'élèves étrangers peuvent être
créées par arrêté du ministre de
l'éducation dans les écoles, les collèges et les
lycées pour permettre à des élèves
étrangers et à des élèves français
d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation
progressive d'une langue étrangère dans certaines
disciplines.
Article 2 – La formation dispensée dans les sections
internationales a pour objet de faciliter l'intégration
d'élèves étrangers dans le système
éducatif français et de former des élèves
français à la pratique approfondie d'une langue
étrangère, en particulier par l'utilisation de cette
langue dans certaines disciplines.
Article 3 – L'admission des élèves dans les
sections internationales est prononcée, dans les conditions
fixées par le ministre de l'éducation, par l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation, sur proposition du directeur d'école et du
chef d'établissement qui aura vérifié au
préalable l'aptitude des enfants français et
étrangers du secteur scolaire à suivre le type
d'enseignement dispensé dans ces sections.
Les dispositions réglementaires relatives à l'orientation
des élèves s'appliquent aux sections internationales.
Article 4 – Dans les sections internationales, les enseignements
sont dispensés conformément aux horaires et programmes en
vigueur dans les classes considérées sous réserve
des aménagements nécessaires à la
réalisation des objectifs définis à l'article 2.
Dans les écoles, ces aménagements portent sur une heure
des activités d'éveil. Un enseignement
complémentaire en langue étrangère s'ajoute,
à raison de deux heures par semaine, aux horaires normaux
d'enseignement.
Dans les collèges et les lycées, ces aménagements
portent sur les programmes d'histoire et de géographie
assurés partiellement en français et partiellement en
langue étrangère. Un enseignement complémentaire
de lettres étrangères d'une durée d'au moins
quatre heures par semaine s'ajoute aux horaires normaux d'enseignement
sous réserve d'aménagements à prévoir pour
les lycées d'enseignement professionnel.
En outre, le chef d'établissement ou le directeur d'école
peut organiser des enseignements particuliers destinés à
réaliser la mise à niveau en français des
élèves étrangers et en langues
étrangères des élèves français.
Article 5 – Les enseignements spécifiques dispensés
dans les sections internationales sont pris en compte lors de la
délivrance du brevet des collèges, conformément
aux dispositions du décret du 11 septembre 1980 susvisé.
Ils sont pris en compte pour le baccalauréat de l'enseignement
du second degré conformément aux dispositions du
décret susvisé du 29 septembre 1962 portant
réforme du baccalauréat de l'enseignement du second
degré sous la forme d'une option internationale dont les
épreuves sont fixées par arrêté.
Article 6 – Les dispositions réglementaires relatives
à l'organisation générale des
établissements, au déroulement de la scolarité,
notamment en ce qui concerne la répartition des
élèves dans les classes ou les groupes, au
règlement intérieur et à la participation des
parents d'élèves s'appliquent aux sections
internationales. L'organisation des emplois du temps de l'ensemble des
classes de l'établissement doit permettre de regrouper les
élèves des sections internationales pour les
enseignements qui leur sont propres.
Article 7 – Des enseignants français et des enseignants
étrangers exercent dans les sections internationales. Ces
enseignants sont affectés selon les procédures
réglementaires en fonction de leur aptitude à dispenser
un enseignement adapté aux besoins des élèves
français et étrangers concernés.
Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de
l'établissement par les pays étrangers
intéressés au fonctionnement de la section ou, à
défaut, recrutés et rémunérés par
des associations agréées. Dans les deux cas, leur
nomination doit être approuvée par le ministre de
l'éducation.
Article 8 – Dans les écoles ou établissements
comportant une ou plusieurs sections internationales, il est
institué un conseil de section internationale. Ce conseil donne
un avis sur toutes les questions intéressant la vie de la ou des
sections internationales et, notamment, sur :
Les principes d'élaboration de l'emploi du temps
Le choix des manuels scolaires
L'information des élèves, des parents et des personnels enseignants
L'organisation d'activités complémentaires de formation.
Dans les écoles, le conseil est composé ainsi qu'il suit :
Le directeur d'école, président
Les maîtres français et étrangers exerçant dans la section
Trois représentants élus des parents d'élèves de la section
Un représentant de la commune siège de l'école
Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en
fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement
de la section internationale.
Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé ainsi qu'il suit :
Le chef d'établissement ou son adjoint, président
Trois membres désignés parmi les personnels d'éducation, d'administration et des services
Quatre représentants élus des personnels enseignants exerçant dans la section internationale
Trois représentants élus des parents d'élèves de la section internationale
Deux représentants élus des élèves de la section internationale
Quatre personnalités locales, dont :
· Un représentant du conseil général
· Un représentant de la commune ou du groupement de communes siège de l'établissement
· Deux personnalités choisies par le recteur
d'académie en fonction de l'intérêt quelles portent
au fonctionnement de la section internationale.
Les représentants élus le seront en même temps et
dans les mêmes conditions que les membres élus du conseil
d'école ou d'établissement. La qualité de membre
du conseil d'école ou d'établissement ne fait pas
obstacle à celle de membre du conseil de section internationale.
Ce conseil est réuni au moins une fois par an à
l'initiative du chef d'établissement ou du directeur
d'école.
Les conclusions du conseil de section(s) internationale(s) seront
proposées au conseil d'école ou au conseil
d'établissement par le directeur d'école, le principal de
collège ou le proviseur du lycée.
Article 9 – Pour assurer la cohérence entre les formations
propres aux sections internationales des écoles, des
collèges et des lycées d'une même académie
et procéder notamment aux aménagements éventuels
concernant l'organisation pédagogique, un conseil
académique des sections internationales peut être
institué auprès du recteur d'académie et à
son initiative.
Ce conseil comporte les membres suivants :
Le recteur d'académie ou son représentant, président
Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
Un inspecteur pédagogique régional
Un inspecteur départemental de l'éducation nationale
Les chefs des établissements et directeurs des écoles comportant des sections internationales
Trois représentants des parents d'élèves (un pour
les collèges, un pour les lycées, un pour les
écoles)
Trois représentants des personnels enseignants (un pour les
écoles, un pour les collèges, un pour les lycées)
Deux représentants des élèves (un pour les collèges, un pour les lycées)
Six personnalités locales, dont :
· Un conseiller général
· Le maire d'une commune siège d'un établissement
ou d'une école comportant une ou plusieurs sections
internationales
· Quatre personnalités choisies par le recteur
d'académie en fonction de l'intérêt qu'elle portent
aux sections internationales.
Les représentants des personnels enseignants, des parents
d'élèves et des élèves au conseil
académique des sections internationales sont
désignés par le recteur parmi les membres des conseils
des sections internationales d'école, de collège ou de
lycée de l'académie.