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Pour les élèves de secteur


Pour les élèves de section internationale


Textes en vigueur


























Elèves de secteur


Les conditions sont les mêmes pour tous les élèves grenoblois : ils doivent être scolarisés dans l’école du secteur de leur résidence. Des dérogations peuvent être accordées par le Maire de Grenoble, après constitution d’un dossier argumenté, et si des places sont disponibles. Les inscriptions s’effectuent en Mairie ou dans une antenne-mairie (la plus proche de l'école : 1, rue Hector Berlioz, à proximité du jardin de ville).

 Les familles doivent ensuite faire admettre leur enfant auprès du Directeur de l’école sur présentation du certificat d’inscription délivré par la Mairie, du livret de famille, du carnet de santé et du certificat de radiation ((*) pour les élèves déjà scolarisés dans une autre école élémentaire).

Vous pouvez déjà télécharger le formulaire d'admission que vous complèterez pour me le remettre lors de votre visite. (Pas d'envoi postal)
                                                                             

TELECHARGEMENT DU FORMULAIRE


(*)Prévoir de même, le cas échéant, le certificat de radiation de l'école précédente si l'enfant n'était pas inscrit dans une école maternelle.

Calendrier des visites :


 (Veuillez contacter le directeur au 04 76 46 41 80 ou le rencontrer pour noter le rendez-vous)


 
































Elèves de section internationale

                   

Quelques remarques préliminaires :


La formation dispensée dans les sections internationales a pour objet de faciliter l'intégration d'élèves étrangers dans le système éducatif français et de former des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère, en particulier par l'utilisation de cette langue dans certaines disciplines par exemple l’histoire, la géographie, la poésie.
Pour les enfants étrangers, italiens en l’occurrence, il s’agit d’entretenir la pratique orale et écrite de la langue dans le cadre défini plus haut. Il ne s’agit pas d’une classe italienne implantée en France ; les horaires d’une durée de 4 heures hebdomadaires n’y suffiraient pas.
Des enseignants français et des enseignants étrangers exercent dans les sections internationales. Ces enseignants sont affectés selon les procédures réglementaires en fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté aux besoins des élèves français et étrangers concernés.
Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de l'établissement par les pays étrangers intéressés au fonctionnement de la section ou, à défaut, recrutés et rémunérés par des associations agréées. Dans les deux cas, leur nomination doit être approuvée par le ministre de l'éducation.


L’admission est soumise aux textes en vigueur.

Pour la rentrée de septembre de 2011,  les dates des tests seront le Lundi 16 et mardi 17 mai 2011.


1. Pour l’entrée en CP - section internationale de septembre 2011, les candidats doivent déposer à l'école ou envoyer par la poste  avant le 7 mai 2011, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi, un dossier de candidature, disponible dans les écoles maternelles ou élémentaires de l’agglomération grenobloise à partir d'avril 2011  ou en téléchargeant le formulaire. (Joindre 2 enveloppes timbrées à l'adresse de la famille dans tous les cas.). A partir du lundi 09 mai, les convocations au test seront envoyées aux familles.
Les candidats subiront une épreuve orale destinée à apprécier le niveau de la langue italienne pour les élèves français, de la langue italienne et du français pour les élèves étrangers.Veuillez consulter le formulaire pour de plus amples renseignements.
Les résultats seront transmis aux familles fin juin 2011 pour respecter les consignes académiques.
Les familles des candidats retenus devront alors se rendre à l'annexe de la mairie 1, rue Hector Berlioz 38000 Grenoble avec le certificat d'admission en section internationale transmis par l'école.( Les familles des enfants de secteur admis en section internationale n'ont pas besoin de se rendre dans une annexe de la mairie.)
Les familles conviendront d'un rendrez-vous par téléphone avec Monsieur Josserond, Directeur de l’école, pour l’admission définitive, avec le certificat d’inscription de la mairie et le carnet de santé.

2. Pour être admis dans un autre niveau (CE1, CE2, CM1 ou CM2) les candidats devront eux aussi déposer un dossier de candidature (voir les consignes précises comme pour les CP), et subir une épreuve orale destinée à apprécier le niveau de connaissance de la langue italienne pour les français, de la langue italienne et du français pour les élèves étrangers. En outre, ils ne pourront être admis que dans la limite des places disponibles.

Téléchargement du formulaire

Les tests : Il s’agit d’une vérification orale des compétences linguistiques d'une durée de 20 minutes environ, assurée par des professeurs de la langue concernée.

Une deuxième session sera organisée début septembre 2011, le jour de pré-rentrée scolaire, réservée uniquement aux candidats arrivant en France ou d'un autre département au cours de l'été. Le dossier doit être envoyé à l'école avant le 26 août 2011 si possible (Voir en haut de page pour les détails.).
Il est possible de postuler en cours d'année scolaire, si des places sont encore disponibles dans les niveaux demandés et à condition de venir de l'étranger ou d'un autre département.


































Textes en vigueur


Arrêté du 11 mai 1981 Sections internationales d’école élémentaire
(J.O. du 19 mai 1981 et B.O. n° 22 du 4 juin 1981)
Éducation
Vu L. n° 75-620 du 11-7-1975 ; D. n° 76-1301 du 28-12-1976 ; D. n° 81-594 du 11-5-1981
Article premier – La création des sections internationales d'école élémentaire est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation conformément aux dispositions de l'article premier du décret du 11 mai 1981 susvisé, après accord des communes intéressées.
Article 2 – Les familles qui sollicitent l'admission de leur enfant dans une section internationale d'école élémentaire en application de l'article 5 du décret du 11 mai 1981 susvisé doivent déposer auprès du directeur de l'école un dossier comportant les diverses pièces prévues par la réglementation en vigueur, et notamment le certificat d'inscription délivré par le maire de la commune. Ce dossier doit également comprendre toutes pièces permettant d'apprécier l'aptitude de l'élève à suivre les enseignements spécifiques de cette section (attestation de séjour à l'étranger, mention d'un apprentissage précoce de langue étrangère à l'école maternelle par exemple).
Article 3 – Les élèves dont le dossier aura été régulièrement constitué devront en outre subir une épreuve orale destinée à apprécier le niveau de connaissance de la langue étrangère considérée pour les élèves français, de la langue maternelle et du français pour les élèves étrangers. L'organisation de ces épreuves est confiée au directeur de l'école en liaison avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l’éducation, qui met à sa disposition les personnels qualifiés nécessaires.
Article 4 – Après examen du dossier auquel est joint le résultat des épreuves, le directeur de l'école transmet les propositions d'admission à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l’éducation, qui prononce l'admission définitive conformément à l'article 3 du décret du 11 mai 1981 susvisé.
Article 5 – À l'issue de chaque année scolaire, le directeur de l'école, après avis des maîtres français et étrangers exerçant dans la section internationale d'école élémentaire, examine les résultats scolaires de chacun des élèves de la section et prononce leur maintien dans la section ou leur passage dans les classes d'enseignement élémentaire classique.
Article 6 – Les aménagements de programmes prévus à l'article 5 du décret du 11 mai 1981 susvisé font l'objet d'instructions du ministre de l’éducation.
Article 7 – Les élèves étrangers dont le niveau de connaissance de la langue française n'est pas suffisant peuvent bénéficier d'un enseignement complémentaire de français.
Article 8 – Il est fait mention au livret scolaire de l'enseignement de la langue étrangère suivi par les élèves des sections internationales d'école élémentaire.
 
Décret n° 81-594 (11 mai 1981) sur les sections internationales dans les écoles, collèges et lycées
(J.O. du 19 mai 1981 et B.O. n° 22 du 4 juin 1981)
Premier ministre ; Éducation
Vu L. n° 75-620 du 11-7-1975 ; D. n° 62-1173 du 29-9-1962 mod. ; D. n° 76-1301 du 28-12-1976 ; D. n° 76-1303 du 28-12-1976, not. art. 2 ; D. n° 76-1304 du 28-12-1976, not. art. 23 ; D. n° 76-1305 du 28-12-1976 ; D. n° 80-715 du 11-9-1980 ; avis Cons. ens. gén. et techn. ; avis C.S.E.N.
Article premier – Des sections internationales comportant au moins 50 % d'élèves français et au moins 25 % d'élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre de l'éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines.
Article 2 – La formation dispensée dans les sections internationales a pour objet de faciliter l'intégration d'élèves étrangers dans le système éducatif français et de former des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère, en particulier par l'utilisation de cette langue dans certaines disciplines.
Article 3 – L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers du secteur scolaire à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections.
Les dispositions réglementaires relatives à l'orientation des élèves s'appliquent aux sections internationales.
Article 4 – Dans les sections internationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article 2.
Dans les écoles, ces aménagements portent sur une heure des activités d'éveil. Un enseignement complémentaire en langue étrangère s'ajoute, à raison de deux heures par semaine, aux horaires normaux d'enseignement.
Dans les collèges et les lycées, ces aménagements portent sur les programmes d'histoire et de géographie assurés partiellement en français et partiellement en langue étrangère. Un enseignement complémentaire de lettres étrangères d'une durée d'au moins quatre heures par semaine s'ajoute aux horaires normaux d'enseignement sous réserve d'aménagements à prévoir pour les lycées d'enseignement professionnel.
En outre, le chef d'établissement ou le directeur d'école peut organiser des enseignements particuliers destinés à réaliser la mise à niveau en français des élèves étrangers et en langues étrangères des élèves français.
Article 5 – Les enseignements spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte lors de la délivrance du brevet des collèges, conformément aux dispositions du décret du 11 septembre 1980 susvisé.
Ils sont pris en compte pour le baccalauréat de l'enseignement du second degré conformément aux dispositions du décret susvisé du 29 septembre 1962 portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré sous la forme d'une option internationale dont les épreuves sont fixées par arrêté.
Article 6 – Les dispositions réglementaires relatives à l'organisation générale des établissements, au déroulement de la scolarité, notamment en ce qui concerne la répartition des élèves dans les classes ou les groupes, au règlement intérieur et à la participation des parents d'élèves s'appliquent aux sections internationales. L'organisation des emplois du temps de l'ensemble des classes de l'établissement doit permettre de regrouper les élèves des sections internationales pour les enseignements qui leur sont propres.
Article 7 – Des enseignants français et des enseignants étrangers exercent dans les sections internationales. Ces enseignants sont affectés selon les procédures réglementaires en fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté aux besoins des élèves français et étrangers concernés.
Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de l'établissement par les pays étrangers intéressés au fonctionnement de la section ou, à défaut, recrutés et rémunérés par des associations agréées. Dans les deux cas, leur nomination doit être approuvée par le ministre de l'éducation.
Article 8 – Dans les écoles ou établissements comportant une ou plusieurs sections internationales, il est institué un conseil de section internationale. Ce conseil donne un avis sur toutes les questions intéressant la vie de la ou des sections internationales et, notamment, sur :
Les principes d'élaboration de l'emploi du temps
Le choix des manuels scolaires
L'information des élèves, des parents et des personnels enseignants
L'organisation d'activités complémentaires de formation.
Dans les écoles, le conseil est composé ainsi qu'il suit :
Le directeur d'école, président
Les maîtres français et étrangers exerçant dans la section
Trois représentants élus des parents d'élèves de la section
Un représentant de la commune siège de l'école
Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale.
Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé ainsi qu'il suit :
Le chef d'établissement ou son adjoint, président
Trois membres désignés parmi les personnels d'éducation, d'administration et des services
Quatre représentants élus des personnels enseignants exerçant dans la section internationale
Trois représentants élus des parents d'élèves de la section internationale
Deux représentants élus des élèves de la section internationale
Quatre personnalités locales, dont :
· Un représentant du conseil général
· Un représentant de la commune ou du groupement de communes siège de l'établissement
· Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt quelles portent au fonctionnement de la section internationale.
Les représentants élus le seront en même temps et dans les mêmes conditions que les membres élus du conseil d'école ou d'établissement. La qualité de membre du conseil d'école ou d'établissement ne fait pas obstacle à celle de membre du conseil de section internationale.
Ce conseil est réuni au moins une fois par an à l'initiative du chef d'établissement ou du directeur d'école.
Les conclusions du conseil de section(s) internationale(s) seront proposées au conseil d'école ou au conseil d'établissement par le directeur d'école, le principal de collège ou le proviseur du lycée.
Article 9 – Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué auprès du recteur d'académie et à son initiative.
Ce conseil comporte les membres suivants :
Le recteur d'académie ou son représentant, président
Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
Un inspecteur pédagogique régional
Un inspecteur départemental de l'éducation nationale
Les chefs des établissements et directeurs des écoles comportant des sections internationales
Trois représentants des parents d'élèves (un pour les collèges, un pour les lycées, un pour les écoles)
Trois représentants des personnels enseignants (un pour les écoles, un pour les collèges, un pour les lycées)
Deux représentants des élèves (un pour les collèges, un pour les lycées)
Six personnalités locales, dont :
· Un conseiller général
· Le maire d'une commune siège d'un établissement ou d'une école comportant une ou plusieurs sections internationales
· Quatre personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elle portent aux sections internationales.
Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie.