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Les parents d'élèves
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Pour les élèves de section internationale
Les conditions sont les mêmes pour tous les élèves grenoblois : ils doivent être scolarisés dans l’école du secteur de leur résidence. Des dérogations peuvent être accordées par le Maire de Grenoble, après constitution d’un dossier argumenté, et si des places sont disponibles. Les inscriptions s’effectuent en Mairie ou dans une antenne-mairie (la plus proche de l'école : 1, rue Hector Berlioz, à proximité du jardin de ville).
Les familles doivent ensuite
faire admettre leur enfant auprès du Directeur
de l’école sur présentation du
certificat d’inscription délivré par la Mairie,
du livret de famille, du carnet de santé et du certificat de
radiation ((*) pour les élèves déjà
scolarisés dans une autre école élémentaire).
Vous
pouvez déjà télécharger le formulaire
d'admission que vous complèterez pour me le remettre lors de
votre visite. (Pas d'envoi postal)
(*)Prévoir de même, le cas échéant, le certificat de radiation de l'école précédente si l'enfant n'était pas inscrit dans une école maternelle.
Calendrier des visites :
(Veuillez contacter le directeur au 04 76 46 41 80 ou le rencontrer pour noter le rendez-vous)
Elèves de section internationale
Quelques remarques préliminaires :
La
formation dispensée dans les sections internationales a pour
objet de faciliter
l'intégration d'élèves étrangers dans le
système éducatif français
et de former
des élèves français à la pratique
approfondie d'une langue étrangère,
en particulier par l'utilisation de cette langue dans certaines
disciplines par exemple l’histoire, la géographie, la
poésie.
Pour
les enfants étrangers, italiens en l’occurrence, il
s’agit d’entretenir la pratique orale et écrite de
la langue dans le cadre défini plus haut. Il ne s’agit
pas d’une classe italienne implantée en France ; les
horaires d’une durée de 4 heures hebdomadaires n’y
suffiraient pas.
Des
enseignants français et des enseignants étrangers
exercent dans les sections internationales. Ces enseignants sont
affectés selon les procédures réglementaires en
fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté
aux besoins des élèves français et étrangers
concernés.
Les
enseignants étrangers sont mis à la disposition de
l'établissement par les pays étrangers intéressés
au fonctionnement de la section ou, à défaut, recrutés
et rémunérés par des associations agréées.
Dans les deux cas, leur nomination doit être approuvée
par le ministre de l'éducation.
L’admission est soumise aux textes en vigueur.
Pour la rentrée de septembre de 2011, les dates des tests seront le Lundi 16 et mardi 17 mai 2011.
1.
Pour l’entrée en CP - section internationale de
septembre 2011, les candidats doivent déposer à
l'école ou envoyer par la poste
avant le 7 mai 2011, délai de
rigueur, le cachet de la poste
faisant foi, un dossier de candidature, disponible
dans les écoles maternelles ou élémentaires de
l’agglomération grenobloise à partir d'avril
2011 ou en téléchargeant
le formulaire. (Joindre 2 enveloppes
timbrées à l'adresse de la famille dans tous
les cas.). A partir du lundi 09 mai, les convocations au test seront
envoyées aux familles.
Les candidats subiront une épreuve
orale destinée à apprécier le niveau de la
langue italienne pour les élèves français, de la
langue italienne et du français pour les élèves
étrangers.Veuillez consulter le formulaire pour de
plus amples renseignements.
Les résultats seront
transmis aux familles fin juin 2011 pour respecter les consignes
académiques.
Les familles des candidats retenus devront
alors se rendre à l'annexe de la mairie 1, rue Hector Berlioz
38000 Grenoble avec le certificat d'admission en section
internationale transmis par l'école.( Les familles des
enfants de secteur admis en section internationale n'ont pas
besoin de se rendre dans une annexe de la mairie.)
Les familles
conviendront d'un rendrez-vous par téléphone avec
Monsieur Josserond, Directeur de l’école, pour
l’admission définitive, avec le certificat d’inscription
de la mairie et le carnet de santé.
2. Pour
être admis dans un autre niveau (CE1, CE2, CM1 ou CM2) les
candidats devront eux aussi déposer un dossier de candidature
(voir les consignes précises comme pour les
CP), et subir une épreuve orale destinée à
apprécier le niveau de connaissance de la langue italienne
pour les français, de la langue italienne et du français
pour les élèves étrangers. En outre, ils ne
pourront être admis que dans la limite des places disponibles.
Les tests : Il s’agit d’une
vérification orale des compétences linguistiques d'une
durée de 20 minutes environ, assurée par des
professeurs de la langue concernée.
Une deuxième
session sera organisée début septembre 2011, le jour de
pré-rentrée scolaire, réservée uniquement
aux candidats arrivant en France ou d'un autre département au
cours de l'été. Le dossier doit être envoyé
à l'école avant le 26 août 2011 si possible (Voir
en haut de page pour les détails.).
Il est possible de
postuler en cours d'année scolaire, si des places sont encore
disponibles dans les niveaux demandés et à condition de
venir de l'étranger ou d'un autre département.
Arrêté
du 11 mai 1981 Sections internationales d’école
élémentaire
(J.O. du 19 mai 1981 et B.O. n° 22
du 4 juin 1981)
Éducation
Vu L. n° 75-620 du
11-7-1975 ; D. n° 76-1301 du 28-12-1976 ; D. n° 81-594 du
11-5-1981
Article premier – La création des sections
internationales d'école élémentaire est
prononcée par arrêté du ministre de l'éducation
conformément aux dispositions de l'article premier du décret
du 11 mai 1981 susvisé, après accord des communes
intéressées.
Article 2 – Les familles qui
sollicitent l'admission de leur enfant dans une section
internationale d'école élémentaire en
application de l'article 5 du décret du 11 mai 1981 susvisé
doivent déposer auprès du directeur de l'école
un dossier comportant les diverses pièces prévues par
la réglementation en vigueur, et notamment le certificat
d'inscription délivré par le maire de la commune. Ce
dossier doit également comprendre toutes pièces
permettant d'apprécier l'aptitude de l'élève à
suivre les enseignements spécifiques de cette section
(attestation de séjour à l'étranger, mention
d'un apprentissage précoce de langue étrangère à
l'école maternelle par exemple).
Article 3 – Les
élèves dont le dossier aura été
régulièrement constitué devront en outre subir
une épreuve orale destinée à apprécier le
niveau de connaissance de la langue étrangère
considérée pour les élèves français,
de la langue maternelle et du français pour les élèves
étrangers. L'organisation de ces épreuves est confiée
au directeur de l'école en liaison avec l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de
l’éducation, qui met à sa disposition les
personnels qualifiés nécessaires.
Article 4 –
Après examen du dossier auquel est joint le résultat
des épreuves, le directeur de l'école transmet les
propositions d'admission à l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l’éducation,
qui prononce l'admission définitive conformément à
l'article 3 du décret du 11 mai 1981 susvisé.
Article
5 – À l'issue de chaque année scolaire, le
directeur de l'école, après avis des maîtres
français et étrangers exerçant dans la section
internationale d'école élémentaire, examine les
résultats scolaires de chacun des élèves de la
section et prononce leur maintien dans la section ou leur passage
dans les classes d'enseignement élémentaire
classique.
Article 6 – Les aménagements de programmes
prévus à l'article 5 du décret du 11 mai 1981
susvisé font l'objet d'instructions du ministre de
l’éducation.
Article 7 – Les élèves
étrangers dont le niveau de connaissance de la langue
française n'est pas suffisant peuvent bénéficier
d'un enseignement complémentaire de français.
Article
8 – Il est fait mention au livret scolaire de l'enseignement de
la langue étrangère suivi par les élèves
des sections internationales d'école élémentaire.
Décret
n° 81-594 (11 mai 1981) sur les sections internationales dans les
écoles, collèges et lycées
(J.O. du 19 mai
1981 et B.O. n° 22 du 4 juin 1981)
Premier ministre ;
Éducation
Vu L. n° 75-620 du 11-7-1975 ; D. n°
62-1173 du 29-9-1962 mod. ; D. n° 76-1301 du 28-12-1976 ; D. n°
76-1303 du 28-12-1976, not. art. 2 ; D. n° 76-1304 du 28-12-1976,
not. art. 23 ; D. n° 76-1305 du 28-12-1976 ; D. n° 80-715 du
11-9-1980 ; avis Cons. ens. gén. et techn. ; avis
C.S.E.N.
Article premier – Des sections internationales
comportant au moins 50 % d'élèves français et au
moins 25 % d'élèves étrangers peuvent être
créées par arrêté du ministre de
l'éducation dans les écoles, les collèges et les
lycées pour permettre à des élèves
étrangers et à des élèves français
d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation
progressive d'une langue étrangère dans certaines
disciplines.
Article 2 – La formation dispensée dans
les sections internationales a pour objet de faciliter l'intégration
d'élèves étrangers dans le système
éducatif français et de former des élèves
français à la pratique approfondie d'une langue
étrangère, en particulier par l'utilisation de cette
langue dans certaines disciplines.
Article 3 – L'admission
des élèves dans les sections internationales est
prononcée, dans les conditions fixées par le ministre
de l'éducation, par l'inspecteur d'académie, directeur
des services départementaux de l'éducation, sur
proposition du directeur d'école et du chef d'établissement
qui aura vérifié au préalable l'aptitude des
enfants français et étrangers du secteur scolaire à
suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections.
Les
dispositions réglementaires relatives à l'orientation
des élèves s'appliquent aux sections
internationales.
Article 4 – Dans les sections
internationales, les enseignements sont dispensés conformément
aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées
sous réserve des aménagements nécessaires à
la réalisation des objectifs définis à l'article
2.
Dans les écoles, ces aménagements portent sur une
heure des activités d'éveil. Un enseignement
complémentaire en langue étrangère s'ajoute, à
raison de deux heures par semaine, aux horaires normaux
d'enseignement.
Dans les collèges et les lycées, ces
aménagements portent sur les programmes d'histoire et de
géographie assurés partiellement en français et
partiellement en langue étrangère. Un enseignement
complémentaire de lettres étrangères d'une durée
d'au moins quatre heures par semaine s'ajoute aux horaires normaux
d'enseignement sous réserve d'aménagements à
prévoir pour les lycées d'enseignement
professionnel.
En outre, le chef d'établissement ou le
directeur d'école peut organiser des enseignements
particuliers destinés à réaliser la mise à
niveau en français des élèves étrangers
et en langues étrangères des élèves
français.
Article 5 – Les enseignements spécifiques
dispensés dans les sections internationales sont pris en
compte lors de la délivrance du brevet des collèges,
conformément aux dispositions du décret du 11 septembre
1980 susvisé.
Ils sont pris en compte pour le baccalauréat
de l'enseignement du second degré conformément aux
dispositions du décret susvisé du 29 septembre 1962
portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du
second degré sous la forme d'une option internationale dont
les épreuves sont fixées par arrêté.
Article
6 – Les dispositions réglementaires relatives à
l'organisation générale des établissements, au
déroulement de la scolarité, notamment en ce qui
concerne la répartition des élèves dans les
classes ou les groupes, au règlement intérieur et à
la participation des parents d'élèves s'appliquent aux
sections internationales. L'organisation des emplois du temps de
l'ensemble des classes de l'établissement doit permettre de
regrouper les élèves des sections internationales pour
les enseignements qui leur sont propres.
Article 7 – Des
enseignants français et des enseignants étrangers
exercent dans les sections internationales. Ces enseignants sont
affectés selon les procédures réglementaires en
fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté
aux besoins des élèves français et étrangers
concernés.
Les enseignants étrangers sont mis à
la disposition de l'établissement par les pays étrangers
intéressés au fonctionnement de la section ou, à
défaut, recrutés et rémunérés par
des associations agréées. Dans les deux cas, leur
nomination doit être approuvée par le ministre de
l'éducation.
Article 8 – Dans les écoles ou
établissements comportant une ou plusieurs sections
internationales, il est institué un conseil de section
internationale. Ce conseil donne un avis sur toutes les questions
intéressant la vie de la ou des sections internationales et,
notamment, sur :
Les principes d'élaboration de l'emploi du
temps
Le choix des manuels scolaires
L'information des élèves,
des parents et des personnels enseignants
L'organisation
d'activités complémentaires de formation.
Dans les
écoles, le conseil est composé ainsi qu'il suit :
Le
directeur d'école, président
Les maîtres
français et étrangers exerçant dans la
section
Trois représentants élus des parents
d'élèves de la section
Un représentant de la
commune siège de l'école
Deux personnalités
choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt
qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale.
Dans
les collèges et les lycées, le conseil est composé
ainsi qu'il suit :
Le chef d'établissement ou son adjoint,
président
Trois membres désignés parmi les
personnels d'éducation, d'administration et des
services
Quatre représentants élus des personnels
enseignants exerçant dans la section internationale
Trois
représentants élus des parents d'élèves
de la section internationale
Deux représentants élus
des élèves de la section internationale
Quatre
personnalités locales, dont :
· Un représentant
du conseil général
· Un représentant
de la commune ou du groupement de communes siège de
l'établissement
· Deux personnalités choisies
par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt
quelles portent au fonctionnement de la section internationale.
Les
représentants élus le seront en même temps et
dans les mêmes conditions que les membres élus du
conseil d'école ou d'établissement. La qualité
de membre du conseil d'école ou d'établissement ne fait
pas obstacle à celle de membre du conseil de section
internationale.
Ce conseil est réuni au moins une fois par
an à l'initiative du chef d'établissement ou du
directeur d'école.
Les conclusions du conseil de section(s)
internationale(s) seront proposées au conseil d'école
ou au conseil d'établissement par le directeur d'école,
le principal de collège ou le proviseur du lycée.
Article
9 – Pour assurer la cohérence entre les formations
propres aux sections internationales des écoles, des collèges
et des lycées d'une même académie et procéder
notamment aux aménagements éventuels concernant
l'organisation pédagogique, un conseil académique des
sections internationales peut être institué auprès
du recteur d'académie et à son initiative.
Ce
conseil comporte les membres suivants :
Le recteur d'académie
ou son représentant, président
Un inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation
Un inspecteur pédagogique régional
Un
inspecteur départemental de l'éducation nationale
Les
chefs des établissements et directeurs des écoles
comportant des sections internationales
Trois représentants
des parents d'élèves (un pour les collèges, un
pour les lycées, un pour les écoles)
Trois
représentants des personnels enseignants (un pour les écoles,
un pour les collèges, un pour les lycées)
Deux
représentants des élèves (un pour les collèges,
un pour les lycées)
Six personnalités locales, dont
:
· Un conseiller général
· Le
maire d'une commune siège d'un établissement ou d'une
école comportant une ou plusieurs sections internationales
·
Quatre personnalités choisies par le recteur d'académie
en fonction de l'intérêt qu'elle portent aux sections
internationales.
Les représentants des personnels
enseignants, des parents d'élèves et des élèves
au conseil académique des sections internationales sont
désignés par le recteur parmi les membres des conseils
des sections internationales d'école, de collège ou de
lycée de l'académie.