PERSONNELS ENSEIGNANTS

Attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés relevant du MEN d’une certification complémentaire dans certains secteurs disciplinaires

NOR : MENP0402363N
RLR : 726-0 ; 826-0 ; 913-3
NOTE DE SERVICE N°2004-175 DU 19-10-2004
MEN
DPE A3


Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs ; au directeur du service interacadémique des examens et concours de la région Ile-de-France.

La présente note de service a pour objet de préciser les modalités d’organisation de l’examen visant à l’attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés, titulaires ou stagiaires, relevant du ministre chargé de l’éducation, d’une certification complémentaire, telles qu’elles découlent de l’arrêté du 23 décembre 2003 modifié par l’arrêté du 9 mars 2004. L’objectif poursuivi par la création de cette certification complémentaire est de permettre à des enseignants de valider des compétences particulières qui ne relèvent pas du champ de leurs concours. Il est aussi de constituer un vivier de compétences pour certains enseignements pour lesquels il n’existe pas de sections de concours de recrutement et, à terme, de mieux préparer le renouvellement des professeurs qui en ont eu la charge. Trois secteurs disciplinaires sont retenus :

1) Les arts
Ce secteur comporte quatre options : cinéma et audiovisuel, danse, histoire de l’art, théâtre. Il concerne des enseignements artistiques auxquels participent des enseignants du second degré au collège et au lycée, pour lesquels il n’existe pas de sections de concours au CAPES, en particulier dans les enseignements des classes de lycée correspondant à ces quatre options.

2) L’enseignement en langue étrangère dans une discipline non linguistique
Ce secteur concerne l’apprentissage des langues vivantes dans les disciplines non linguistiques au sein des sections européennes des collèges et lycées.

3) Le français langue seconde
Ce secteur concerne principalement l’enseignement du français par des enseignants des premier et second degrés dans les classes d’initiation ou d’accueil pour la scolarisation des élèves nouvellement arrivés en France sans maîtrise suffisante de la langue française

I - Ouverture de l’examen
L’examen comporte une session annuelle dont la date est fixée par le recteur d’académie. Il peut être souhaitable que la session ait lieu à la fin du premier semestre de l’année civile afin de permettre plus aisément la participation à l’examen de professeurs de seconde année d’institut universitaire de formation des maîtres. Toutefois, les professeurs stagiaires qui ne souhaiteraient pas se présenter à l’issue de leur seconde année d’IUFM garderont la faculté de se présenter à l’examen lors d’une autre session de leur choix. Les recteurs sont invités à fédérer, comme le prévoit l’article 6 de l’arrêté du 23 décembre 2003 modifié par l’arrêté du 9 mars 2004, les moyens dont ils disposent au sein de regroupements académiques afin d’optimiser l’organisation de l’examen et la désignation des membres du jury selon les spécialités. Dans ce cas, l’organisation matérielle de l’épreuve, notamment pour ce qui concerne la date de l’examen, les dates d’ouverture et de clôture du registre des inscriptions, l’établissement de la liste des candidats admis, ainsi que la nomination du jury, feront l’objet de décisions conjointes des recteurs concernés.

II - Dépôt des candidatures
L’examen s’adresse : - pour le secteur arts et le secteur enseignement en langue étrangère dans une discipline non linguistique, à des personnels enseignants du second degré ; - pour le secteur français langue seconde, à des personnels enseignants des premier et second degrés. L’inscription est effectuée, y compris en cas de mutualisation des moyens pour l’organisation de l’examen : - auprès du recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le candidat exerce pour les enseignants déjà titulaires ; - auprès du recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le candidat, lauréat d’un concours pour l’accès à l’un des corps de personnels enseignants du premier ou du second degré, effectue le stage prévu par le statut du corps pour lequel il est recruté. En déposant sa demande d’inscription, le candidat remettra un rapport d’au plus cinq pages dactylographiées, précisant, d’une part, les titres et diplômes obtenus en France ou à l’étranger, en rapport avec le secteur disciplinaire choisi et l’option éventuelle, et, le cas échéant, la participation à un module complémentaire suivi lors de l’année de formation professionnelle à l’IUFM, et présentant, d’autre part, les expériences d’enseignement, d’ateliers, de stages, d’échanges, de sessions de formation auxquels il a pu participer, de travaux effectués à titre personnel ou professionnel, comprenant un développement commenté de l’une des expériences qui lui paraît la plus significative. Ce rapport sera communiqué par le recteur au jury dans des délais suffisants pour que ce dernier puisse en prendre connaissance préalablement à l’épreuve et en disposer lors de celle-ci.

III - Le jury
Le jury est institué au niveau académique pour chacun des secteurs disciplinaires. Il est nommé par le recteur, étant rappelé que les recteurs peuvent, au sein de regroupements académiques, conformément aux dispositions du I ci-dessus, procéder à la nomination d’un jury commun. Pour la désignation du président du jury, qui devra appartenir au corps des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, il est souhaitable de prendre l’attache de l’inspecteur général de l’éducation nationale, correspondant académique. Les autres membres seront choisis, en fonction des secteurs disciplinaires concernés, parmi les membres des corps d’inspection déconcentrés à vocation pédagogique, les enseignants du second degré (pour les trois secteurs) et du premier degré (pour le secteur français langue seconde) assurant un enseignement effectif dans le domaine choisi, les enseignants- chercheurs de la discipline universitaire de référence. Des personnes n’appartenant pas à ces corps pourront, en tant que de besoin, être choisies également en raison de leurs compétences particulières (par exemple, pour le secteur arts : conservateur de musée, metteur en scène, chorégraphe, etc.) L’examen est classé dans le groupe II prévu par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié pour la rémunération des membres du jury (arrêté du 13 septembre 2004 publié au Journal officiel du 24 septembre 2004).

IV - Structure de l’examen
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 23 décembre 2003 modifié par l’arrêté du 9 mars 2004, l’examen est constitué d’une épreuve orale de trente minutes maximum débutant par un exposé du candidat de dix minutes maximum, suivi d’un entretien avec le jury, d’une durée de vingt minutes maximum. L’exposé du candidat prend appui sur la formation universitaire ou professionnelle, reçue dans une université, dans un institut universitaire de formation des maîtres ou dans un autre lieu de formation dans le secteur disciplinaire et, le cas échéant, dans l’option correspondant à la certification complémentaire choisie. Le candidat fait également état de son expérience et de ses pratiques personnelles, dans le domaine de l’enseignement ou dans un autre domaine, notamment à l’occasion de stages, d’échanges, de travaux ou de réalisations effectués à titre professionnel ou personnel. L’entretien qui succède à l’exposé doit permettre au jury d’apprécier les connaissances du candidat concernant les contenus d’enseignement, les programmes et les principes essentiels touchant à l’organisation du secteur disciplinaire et, le cas échéant, à l’option correspondant à la certification complémentaire choisie et d’estimer ses capacités de conception et d’implication dans la mise en œuvre, au sein d’un établissement scolaire du second degré (pour les trois secteurs disciplinaires) ou d’une école (pour le secteur français langue seconde), d’enseignements ou d’activités en rapport avec ce secteur. Le jury dispose du rapport rédigé par le candidat pour son inscription. Ce rapport n’est pas soumis à notation. Lorsque le secteur disciplinaire concerné est celui de l’enseignement en langue étrangère dans une discipline non linguistique, l’entretien pourra s’effectuer, en tout ou partie, au choix du jury, dans la langue étrangère dans laquelle le candidat souhaite faire valider sa compétence. Lorsque le secteur disciplinaire concerné est celui du français langue seconde, le jury tiendra compte, pour la conduite de l’entretien, du niveau d’enseignement (primaire ou secondaire) dans lequel le candidat a vocation à intervenir. Les connaissances et aptitudes qui seront particulièrement appréciées par le jury selon le secteur disciplinaire et, le cas échéant, l’option choisie, sont précisées en annexe de la présente note.

V - Admission et délivrance de la certification
Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l’épreuve, notée sur 20, sont déclarés admis. Le jury établit la liste des candidats admis. En cas d’organisation de l’examen commune à plusieurs académies, le jury établit pour chacune d’elles cette liste. La certification complémentaire est délivrée par le recteur auprès duquel le candidat s’est inscrit dans les conditions indiquées au II ci-dessus. Dans un souci de simplification administrative, un arrêté global d’admission sera établi. L’extrait de l’arrêté adressé au candidat tiendra lieu de délivrance de la certification. À cette fin, l’ampliation devra porter la mention : “La présente ampliation tient lieu de délivrance de la certification complémentaire, secteur (et éventuellement option)”. Il est rappelé que les personnels enseignants stagiaires dont le stage n’a pas été jugé satisfaisant ou qui n’ont pas été admis à l’examen de qualification professionnelle ou au certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel ou qui n’ont pas obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles dans les conditions prévues par le statut du corps pour lequel ils ont été recrutés, ne pourront se voir délivrer la certification complémentaire. Ceux d’entre eux autorisés à accomplir une seconde année de stage conserveront pendant cette année le bénéfice de l’admission à l’examen. À l’issue de cette période, la certification complémentaire leur sera délivrée sous réserve de la validation de cette seconde année de stage. Je vous invite à organiser la première session de l’examen en 2005. Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur des personnels enseignants Pierre-Yves DUWOYE

Annexe
ÉVALUATION DE L’ÉPREUVE PAR LE JURY
I - Secteur arts
L’exposé du candidat porte sur la partie plus spécialement approfondie du rapport déposé lors de l’inscription. L’entretien porte librement, à l’initiative du jury, sur l’ensemble du rapport.

1) Cinéma et audiovisuel
Le jury évaluera : - la culture cinématographique et audiovisuelle (fréquentation des œuvres, histoire du cinéma). La connaissance de leurs langages spécifiques (à partir d’une étude de cas) ; - la connaissance du développement de l’enseignement du cinéma et de l’audiovisuel dans le système scolaire, les programmes en cours ; - la connaissance des modes d’enseignement propres au cinéma et à l’audiovisuel : travail en équipes, interdisciplinarité, partenariat avec les professionnels ; - la capacité à expliciter la démarche pédagogique concernée dans la complémentarité pratique, culturelle, méthodologique.

2) Danse
L’épreuve vise à approfondir l’analyse de la démarche pédagogique et culturelle présentée par le rapport. Au cours de l’exposé et de l’entretien sont particulièrement évaluées : - la connaissance des problématiques et des méthodes de la création chorégraphique ; - l’expérience acquise dans la fréquentation des œuvres chorégraphiques en qualité de spectateur, d’interprète et de chorégraphe ; - la capacité à présenter et analyser une œuvre et à la mettre en relation avec l’ensemble des domaines artistiques ; - la connaissance des programmes de danse (arts-danse) et la maîtrise de leurs contenus, ainsi que la capacité à les mettre en œuvre au sein d’une équipe pédagogique pluridisciplinaire, en partenariat avec des intervenants artistes ; - la connaissance des règles et contraintes biomécaniques et physiologiques qui s’imposent à l’enseignement de la danse au lycée. N.B. : Des compétences des candidats en danse contemporaine sont indispensables. Des compétences en danse classique, malgré la présence d’œuvres du répertoire dans les programmes, ne peuvent suffire pour obtenir la certification.

3) Histoire de l’art
Le jury évaluera : - la connaissance des problématiques et des méthodes de l’histoire de l’art à l’université et au sein des grandes institutions patrimoniales ; - l’expérience acquise dans la fréquentation des établissements spécialisés (musées, centres d’archives, bibliothèques) ; - la capacité à présenter et analyser une œuvre et à la mettre en relation avec l’ensemble des domaines artistiques ; - la connaissance des programmes d’histoire des arts en lycée et la capacité à mettre en œuvre, au sein d’une équipe et avec la contribution de spécialistes (architecte en chef des monuments historiques, conservateur du patrimoine, responsable de centre culturel, créateurs appartenant à divers domaines artistiques, etc.), un parcours de formation des élèves s’appuyant sur des études de cas précis.

4) Théâtre
Le jury évaluera : - la connaissance des problématiques et des méthodes d’étude des textes de théâtre et de leurs représentations ; - l’expérience acquise dans la fréquentation des spectacles et des institutions théâtrales ; - la capacité à présenter et à analyser une œuvre et à la mettre en relation avec l’ensemble des domaines artistiques ; - l’articulation du travail corporel et spatial avec le travail du répertoire ; - la connaissance des programmes officiels des options théâtre en lycée et la capacité à mettre en œuvre, au sein d’une équipe pédagogique et en partenariat avec des intervenants artistiques, un parcours de formation des élèves s’appuyant sur des études de cas précis.

II - Secteur enseignement en langue étrangère dans une discipline non linguistique
Le jury évaluera les connaissances et compétences suivantes : - la connaissance du cadre institutionnel des sections européennes (les principaux textes réglementaires) ; - la maîtrise de la langue étrangère ; on prendra en compte les trois plans suivants : . l’aisance dans le maniement de la langue courante, à défaut d’une correction parfaite ; . la maîtrise du vocabulaire lié à la discipline enseignée ; . la maîtrise du langage de la classe ; - la maîtrise de la bi-culturalité : . savoir expliquer les différences de concepts, leurs connotations éventuellement divergentes, reconnaître le référent culturel derrière la notion ; . connaître les différences d’approche de l’enseignement de la discipline dans les deux (ou plusieurs) pays ; - la connaissance des spécificités de la pédagogie de la discipline enseignée en langue vivante étrangère, notamment au plan des attentes, de l’attitude face à la langue, des critères d’évaluation, des difficultés d’apprentissage particulières, du choix des thèmes et supports, etc. ; - la capacité à concevoir un projet d’échange (de classe, d’élèves...) dans une perspective interculturelle et pluridisciplinaire. N.B. : Ces différents points ne sont pas hiérarchisés ; la maîtrise de la langue sera évidemment un critère d’évaluation majeur.

III - Secteur français langue seconde
Le jury évaluera : - la connaissance et l’expérience des principales méthodes d’enseignement d’une langue étrangère et d’une langue seconde ; - la connaissance et l’expérience des matériels pédagogiques disponibles ; - la connaissance et l’expérience des techniques de classe pour les publics d’élèves non francophones (capacité du candidat à organiser une séquence de langue étrangère ou une séquence de langue seconde pour des élèves débutants ou pour des élèves avancés ; pédagogie de l’erreur et de son traitement) ; - la connaissance des textes réglementaires qui concernent l’accueil et la formation des élèves non-francophones ; - la connaissance des conditions de la scolarisation dans les établissements français de l’étranger ; - la connaissance des divers aspects des programmes de l’école primaire et du collège concernant la maîtrise de la langue et l’enseignement des langues étrangères et régionales ; - la connaissance des grandes familles de langue et des grands systèmes d’écriture, en vue de permettre une comparaison entre fait de langue en français et fait de langue dans la langue d’origine des élèves ; - la capacité à évaluer les compétences des élèves (et la connaissance des principaux outils d’évaluation existant à cet effet) ; - la capacité à élaborer un plan individualisé de formation pour les élèves et à négocier avec l’équipe d’établissement un plan d’intégration progressive dans la classe d’inscription. N.B. : Le jury appréciera particulièrement des candidats la possession des diplômes de lettres mention FLE et des divers diplômes de langue.